Code du sport
- Partie réglementaire - Arrêtés
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
Article A212-42
1° Une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
2° L'attestation de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent pour les candidats à un diplôme nécessitant sa possession ;
3° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération Française Handisport ou par la Fédération Française de Sport Adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité le cas échéant d'aménager l'épreuve selon la certification visée.
Seuls les dossiers complets sont présentés au jury.
Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel du diplôme visé et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.