Sous-Paragraphe 3 : La validation des acquis de l'expérience
Article A212-41 consolidé du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 1 janvier 2019
Lorsque la certification est réalisée par la validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :
-une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
-une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
-une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
-un guide méthodologique.
Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation pour l'obtention de ce diplôme.
Article A212-41 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019
Conformément à l'article R. 335-7 du code de l'éducation, la procédure de la validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury du diplôme.
Article A212-42 consolidé du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 22 décembre 2016
Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-41, dépose un dossier (première et seconde parties) auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, organisateur du jury du diplôme visé, au plus tard deux mois avant la date du jury. Ce dossier est composé des pièces suivantes :
1° Une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
2° L'attestation de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent pour les candidats à un diplôme nécessitant sa possession ;
3° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération Française Handisport ou par la Fédération Française de Sport Adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité le cas échéant d'aménager l'épreuve selon la certification visée.
Seuls les dossiers complets sont présentés au jury.
Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel du diplôme visé et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.
Article A212-42 consolidé du jeudi 22 décembre 2016 au mardi 1 janvier 2019
Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-41, dépose un dossier (première et seconde parties) auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, organisateur du jury du diplôme visé, au plus tard deux mois avant la date du jury.
Ce dossier est composé des pièces suivantes :
1° Une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
2° L'attestation de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent pour les candidats à un diplôme nécessitant sa possession ;
3° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération Française Handisport ou par la Fédération Française de Sport Adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité le cas échéant d'aménager l'épreuve selon la certification visée.
Seuls les dossiers complets sont présentés au jury.
Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel du diplôme visé et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.
Article A212-42 consolidé du mardi 1 janvier 2019 au mardi 11 juin 2024
Conformément aux articles R. 335-6 et R. 335-7 du code de l'éducation, le candidat établit son dossier de demande de recevabilité en y joignant les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience et le dépose, dans les conditions fixées au cinquième alinéa du II de l'article R. 335-7 précité, auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de son domicile.
Article A212-42 consolidé en vigueur depuis le mardi 11 juin 2024
Conformément aux articles R. 335-6 et R. 335-7 du code de l'éducation, le candidat établit son dossier de demande de recevabilité en y joignant les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience et le dépose, dans les conditions fixées au cinquième alinéa du II de l'article R. 335-7 précité, auprès du rectorat de région académique du lieu de son domicile.
Nota
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-42-1 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019
Lorsque la demande de recevabilité a pour objet un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, telles que définies à l'article R. 212-7, le candidat doit en outre attester, dans son dossier de recevabilité, qu'il a satisfait aux "exigences préalables à l'entrée dans la formation" pour l'obtention du diplôme visé.
Article A212-42-2 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019
Lorsque la demande de recevabilité a pour objet un certificat complémentaire, le candidat doit joindre à son dossier de recevabilité la copie du diplôme auquel est associée la certification complémentaire.
Article A212-42-3 consolidé du mardi 1 janvier 2019 au mardi 11 juin 2024
Le candidat qui n'est pas domicilié sur le territoire national dépose son dossier de recevabilité, auprès de la direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale de son choix.
Article A212-42-3 consolidé en vigueur depuis le mardi 11 juin 2024
Le candidat qui n'est pas domicilié sur le territoire national dépose son dossier de recevabilité, auprès du rectorat de région académique de son choix.
Nota
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-42-4 consolidé du mardi 1 janvier 2019 au mardi 11 juin 2024
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale communique au candidat, dans le cadre de sa décision de recevabilité notifiée dans les conditions fixées au III de l'article R. 335-7 du code de l'éducation , l'adresse du site internet des ministères chargés de la jeunesse et des sports sur lequel il pourra prendre connaissance des dates et lieux de tenue des jurys du diplôme visé.
Article A212-42-4 consolidé en vigueur depuis le mardi 11 juin 2024
Le recteur de région académique communique au candidat, dans le cadre de sa décision de recevabilité notifiée dans les conditions fixées au III de l'article R. 335-7 du code de l'éducation , l'adresse du site internet des ministères chargés de la jeunesse et des sports sur lequel il pourra prendre connaissance des dates et lieux de tenue des jurys du diplôme visé.
Nota
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-42-5 consolidé du mardi 1 janvier 2019 au mardi 11 juin 2024
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale renseigne l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives des ministères chargés de la jeunesse et des sports.
Article A212-42-5 consolidé en vigueur depuis le mardi 11 juin 2024
Le recteur de région académique renseigne l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives des ministères chargés de la jeunesse et des sports.
Nota
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-43 consolidé du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 1 janvier 2019
Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies aux articles R. 212-7 à R. 212-10. Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par un établissement visé au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation dans une mention du diplôme donné.
Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont fixées par l'arrêté créant la mention du diplôme.
Article A212-43 consolidé du mardi 1 janvier 2019 au mardi 11 juin 2024
Le candidat dont la demande de validation des acquis de l'expérience est recevable constitue son dossier de validation conformément à l' article R. 335-8 du code de l'éducation .
Le candidat utilise les modèles de dossier de validation annexés au présent arrêté. Le dossier comprend également les pièces suivantes :
-une copie de la pièce d'identité conformément à l'arrêté du 29 novembre 2017 fixant le modèle de formulaire demande de recevabilité à la validation des acquis de l'expérience et à la notice enregistrée sous le n° 51260 # 02 ;
-une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté pour les moins de 25 ans ;
-l'attestation de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ou tout titre équivalent pour les candidats à un diplôme dont l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention ou du certificat complémentaire le prévoit.
Article A212-43 consolidé en vigueur depuis le mardi 11 juin 2024
Le candidat dont la demande de validation des acquis de l'expérience est recevable constitue son dossier de validation conformément à l' article R. 335-8 du code de l'éducation .
Le candidat utilise les modèles de dossier de validation annexés au présent arrêté. Le dossier comprend également les pièces suivantes :
-une copie de la pièce d'identité conformément à l'arrêté du 29 novembre 2017 fixant le modèle de formulaire demande de recevabilité à la validation des acquis de l'expérience et à la notice enregistrée sous le n° 51260 # 02 ;
-pour les moins de 25 ans de nationalité française, une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
-l'attestation de formation relative au secourisme ou tout titre équivalent, en cours de validité, pour les candidats à un diplôme ou à un certificat complémentaire dont l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention ou du certificat complémentaire exige la production ;
-en outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant l'entretien mentionné à l'article A. 212-43-3 et, selon la certification visée, la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée mentionnée au 2° de l'article R. 212-10.
Nota
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-43-1 consolidé du mardi 1 janvier 2019 au mardi 11 juin 2024
Le candidat adresse son dossier de validation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en charge de l'organisation du jury du diplôme visé.
Le dossier ne peut être traité que par un seul jury.
A l'issue de la décision du jury en cas de non validation ou de validation partielle, le candidat peut procéder à un nouveau dépôt pour une nouvelle date de session de jury.
Article A212-43-1 consolidé en vigueur depuis le mardi 11 juin 2024
Le candidat adresse son dossier de validation au recteur de région académique en charge de l'organisation du jury du diplôme visé.
Le dossier ne peut être traité que par un seul jury.
A l'issue de la décision du jury en cas de non validation ou de validation partielle, le candidat peut procéder à un nouveau dépôt pour une nouvelle date de session de jury.
Nota
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-43-2 consolidé du mardi 1 janvier 2019 au mardi 11 juin 2024
Tout dossier de validation complet déposé par un candidat au plus tard deux mois avant la date du jury doit être présenté par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale à la date de la session d'évaluation du jury compétent la plus proche.
Le directeur régional, pour des raisons d'organisation, peut reporter la présentation de ce dossier à la session de jury suivante.
Article A212-43-2 consolidé en vigueur depuis le mardi 11 juin 2024
Tout dossier de validation complet déposé par un candidat au plus tard deux mois avant la date du jury doit être présenté par le recteur de région académique à la date de la session d'évaluation du jury compétent la plus proche.
Le recteur de région académique, pour des raisons d'organisation, peut reporter la présentation de ce dossier à la session de jury suivante.
Nota
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-43-3 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019
L'entretien prévu à l'article L. 335-5 du code de l'éducation est réalisé par au moins deux membres du jury. Sa durée est comprise entre 15 minutes et 30 minutes.
Article A212-43-4 consolidé du mardi 1 janvier 2019 au mardi 11 juin 2024
Conformément aux articles R. 212-10-6 et R. 212-10-7, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale notifie la décision au candidat et renseigne l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives des ministères chargés de la jeunesse et des sports.
Article A212-43-4 consolidé en vigueur depuis le mardi 11 juin 2024
Conformément aux articles R. 212-10-6 et R. 212-10-7, le recteur de région académique notifie la décision au candidat et renseigne l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives des ministères chargés de la jeunesse et des sports.
Nota
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-43-5 consolidé du mardi 1 janvier 2019 au mardi 11 juin 2024
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut organiser :
-un accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience ;
-un suivi des candidats après leur passage devant le jury afin de les informer ou les conseiller sur la suite de leur parcours.
Article A212-43-5 consolidé en vigueur depuis le mardi 11 juin 2024
Le recteur de région académique peut organiser :
-un accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience ;
-un suivi des candidats après leur passage devant le jury afin de les informer ou les conseiller sur la suite de leur parcours.
Nota
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-43-6 consolidé du mardi 1 janvier 2019, abrogé le vendredi 1 janvier 2021
Les dispositions du présent sous paragraphe 3 s'appliquent :
-aux diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entrainement des sports de montagne.