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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1346-3
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention
Chapitre IV : L'extinction de l'obligation
Section 1 : Le paiement
Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation
Article 1346-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 octobre 2016
La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
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