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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R8293-4
Code du travail
Partie réglementaire
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte
Section 2 : Employeurs prestataires de services établis à l'étranger
Article R8293-4
Version consolidée du mercredi 24 février 2016 au dimanche 18 décembre 2016
La déclaration mentionnée aux articles
R. 8293-2
et
R. 8293-3
est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l'
article R. 8292-1
,
à l'article R. 8295-2
et, selon les cas, au 3° ou au 4° de l'
article R. 8292-2
, d'une copie de la déclaration de détachement mentionnée aux articles
R. 1263-3
,
R. 1263-4
et
R. 1263-6
, ainsi que de la photographie d'identité du salarié.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, les présentes dispositions entrent en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'
article R. 8295-1 du code du travail
.
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