Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1609 D
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.
Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration.
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux quatrième à dernier alinéas de l'article 1609 B.