Code de l'éducation
Article L759-1
1° Du spectacle, notamment ceux d'artiste-interprète, d'auteur, d'enseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;
2° De la création plastique et industrielle, notamment ceux d'artiste et de designer.
II.-Dans l'exercice de leur mission, les établissements mentionnés au I :
1° Peuvent former à la transmission, notamment en matière d'éducation artistique et culturelle ;
2° Conduisent des activités de recherche en art, en assurent la valorisation et participent à la politique nationale de recherche ;
3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;
4° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
5° Concourent au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;
6° Veillent au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle.