Code de l'éducation
Article R822-31
Les logements définis à l'article R. 822-29 sont attribués en fonction de la situation personnelle et financière des étudiants et en privilégiant des critères sociaux. Sont ainsi notamment pris en compte :
1° La qualité de boursier de l'étudiant ;
2° La composition de la famille d'origine de l'étudiant et, le cas échéant, de la sienne propre ;
3° Les revenus de l'étudiant et le rattachement ou non au foyer fiscal de ses parents ;
4° L'éloignement du lieu d'études du domicile familial ;
5° Le cas échéant, le handicap de l'étudiant rendant nécessaire l'adaptation du logement.