Code de l'éducation
Article R822-24
1° Les traitements et indemnités du personnel ;
2° Les allocations à certains étudiants ;
3° Les dépenses de matériel de toute nature nécessitées par la gestion des services ;
4° Les travaux de constructions et de remplacement des composants ;
5° Les dépenses d'investissement, d'équipement et de première installation ;
6° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et, le cas échant, des commissions.