Code de l'éducation
Article R822-19
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil dans un délai de deux à cinq semaines.
Il délibère à la majorité des membres présents et représentés. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
Les procès-verbaux sont signés par le président de séance.
Le président du conseil peut inviter à assister à une séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.