Code de l'éducation
Article R822-14
Les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le président du centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. Ils participent directement à la mission de service public des centres régionaux, au même titre que l'ensemble des personnels des établissements.