Code de commerce
Article A123-7
1° Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
2° Le directeur général des finances publiques ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ;
4° Le directeur général des entreprises ;
5° Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
6° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;
7° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le président du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés mentionné à l'article R. 123-81 ou son représentant participe aux réunions de la commission, sans voix délibérative.
Les membres de droit de la commission peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration.
La commission désigne en son sein un président et un vice-président. Leur mandat est d'un an renouvelable.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des entreprises.
La commission fixe son règlement intérieur.
Nota
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).