Code de commerce
Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises
1° Le formulaire de déclaration électronique est établi en message formé écrit en langage JSON (JavaScript Object Notation) ;
2° Les pièces numériques ou numérisées sont déposées dans le format de fichiers électroniques images suivant :
-PDF/ A (portable document format ISO 19005-1).
La compression et la résolution graphique des images permettent une qualité de restitution des caractères garantissant la lisibilité des pièces numérisées.
Nota
1° Formulaire électronique contenant l'ensemble des données nécessaires à la formalité :
Le formulaire de déclaration électronique est établi en message formé écrit en langage XML (extensible markup language) dont les spécifications sont consultables sur internet sur le site public http://www.pme.gouv.fr ;
2° Les pièces numérisées exigibles :
Ces pièces sont numérisées dans les formats de fichiers électroniques images suivants :
JPEG (joint photography expert group ISO 10918) ;
PDF / A (portable document format ISO 19005-1) ;
PDF (portable document format, version propriétaire Adobe).
La compression et la résolution graphique des images permettent une qualité de restitution des caractères garantissant la lisibilité des pièces numérisées ;
3° Les pièces numériques exigibles :
Les documents numériques sont établis dans les formats suivants :
Open document format (bureautique, format ouvert ISO 26300) ;
Rich text format (texte enrichi, format propriétaire Microsoft dans leur version 97 / 2000 / XP) ;
TXT (texte unicode) ;
DOC et XLS (bureautique, formats propriétaires Microsoft dans leur version 97 / 2000 / XP) ;
PDF / A (portable document format ISO 19005-1) ;
PDF (portable document format, version propriétaire Adobe).
II. ― Les fichiers des documents électroniques mentionnés au I du présent article peuvent être rassemblés et compressés dans une archive au format ZIP conformément aux spécifications courantes au 1er avril 2007.
1° Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences dudit règlement ;
2° Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l'annexe I dudit règlement.
II.-Les formats de signature sont XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision d'exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.
Le signataire utilise le dispositif de création de signature électronique de son choix.
III.-La validité de la procédure de vérification de la signature se constate par un contrôle fonctionnel qui porte au minimum sur les points suivants :
1° L'identité du signataire ;
2° L'appartenance du certificat du signataire à l'une des catégories de certificats mentionnées au I ;
3° Le respect du format de signature mentionné au II ;
4° Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ;
5° L'intégrité du document signé.
Ces vérifications peuvent être effectuées de manière automatisée, à l'exception de la vérification de l'identité du signataire.
Le système utilisé pour valider la signature électronique fournit le résultat du processus de validation et permet de détecter tout problème relatif à la sécurité.
Le mode d'emploi permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature électronique est mis gratuitement à disposition lors du dépôt de document signé.
Nota
I. ― En ce qui concerne la création :
1° Les fichiers qui la composent sont conformes aux prescriptions de l'article A. 123-3 ;
2° Les documents qui la composent ont fait l'objet d'une numérisation. La copie du justificatif d'identité est numérisée après avoir été préalablement revêtue d'une mention manuscrite d'attestation sur l'honneur de conformité à l'original, d'une date et de la signature manuscrite de la personne qui effectue la déclaration ;
3° En cochant la case informatique prévue à cet effet, le déclarant déclare sur l'honneur l'exactitude des éléments déclarés conformément à la formule suivante : "Je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations de la formalité et signe la présente déclaration n°..., faite à..., le....".
II. ― En ce qui concerne les autres formalités :
La liste des certificats et procédés de signature électronique qui peuvent alors être utilisés pour la signature électronique des documents à l'occasion d'une modification de situation, de la cessation de l'activité ou de la radiation d'une entreprise est consultable à l'adresse suivante : http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/entreprises-economie-numerique/certificats-references-pris-v1/categories-familles-certificats-references-pris-v-1-506.html.
III. ― Lorsque la déclaration comporte une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, l'acquittement des frais d'inscription correspondants est effectué au moyen d'une carte bancaire dont la personne qui effectue la déclaration est titulaire.
I. ― En ce qui concerne la création :
1° Les fichiers qui la composent sont conformes aux prescriptions de l'article A. 123-3 ;
2° Les documents qui la composent ont fait l'objet d'une numérisation. La copie du justificatif d'identité est numérisée après avoir été préalablement revêtue d'une mention manuscrite d'attestation sur l'honneur de conformité à l'original, d'une date et de la signature manuscrite de la personne qui effectue la déclaration ;
3° En cochant la case informatique prévue à cet effet, le déclarant déclare sur l'honneur l'exactitude des éléments déclarés conformément à la formule suivante : "Je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations de la formalité et signe la présente déclaration n°..., faite à..., le....".
II. ― En ce qui concerne les autres formalités :
La liste des certificats et procédés de signature électronique qui peuvent alors être utilisés pour la signature électronique des documents à l'occasion d'une modification de situation, de la cessation de l'activité ou de la radiation d'une entreprise est consultable à l'adresse suivante : http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/entreprises-economie-numerique/certificats-references-pris-v1/categories-familles-certificats-references-pris-v-1-506.html.
III. ― Lorsque la déclaration comporte une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, l'acquittement des frais d'inscription correspondants est effectué au moyen d'une carte bancaire dont la personne qui effectue la déclaration est titulaire.
IV. ― L'attestation sur l'honneur établie par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou, dans le secteur agricole, par le concubin du chef d'exploitation agricole, ou d'une entreprise, lorsqu'il exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise quel que soit son secteur d'activité, ou sur l'exploitation agricole, dirigée par son conjoint, son partenaire ou, dans le secteur agricole, son concubin.
Nota
I. ― En ce qui concerne la création :
1° Les fichiers qui la composent sont conformes aux prescriptions de l'article A. 123-3 ;
2° Les documents qui la composent ont fait l'objet d'une numérisation. La copie du justificatif d'identité est numérisée après avoir été préalablement revêtue d'une mention manuscrite d'attestation sur l'honneur de conformité à l'original, d'une date et de la signature manuscrite de la personne qui effectue la déclaration ;
3° En cochant la case informatique prévue à cet effet, le déclarant déclare sur l'honneur l'exactitude des éléments déclarés conformément à la formule suivante : "Je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations de la formalité et signe la présente déclaration n°..., faite à..., le....".
II. ― En ce qui concerne les autres formalités :
La liste des certificats et procédés de signature électronique qui peuvent alors être utilisés pour la signature électronique des documents à l'occasion d'une modification de situation, de la cessation de l'activité ou de la radiation d'une entreprise est consultable à l'adresse suivante : http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/entreprises-economie-numerique/certificats-references-pris-v1/categories-familles-certificats-references-pris-v-1-506.html.
III. ― Lorsque la déclaration comporte une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, l'acquittement des frais d'inscription correspondants est effectué au moyen d'une carte bancaire dont la personne qui effectue la déclaration est titulaire.
IV. ― L'attestation sur l'honneur établie par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par le concubin du chef d'exploitation agricole, ou d'une entreprise, lorsqu'il exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise quel que soit son secteur d'activité, ou sur l'exploitation agricole, dirigée par son conjoint, son partenaire ou son concubin.
Cette possibilité n'est autorisée que dans le cas où un organisme destinataire ou, le cas échéant, une autorité habilitée à délivrer les autorisations, se trouve dans l'incapacité de recevoir de l'organisme unique, tout ou partie du dossier unique défini à l'article R. 123-3. Le déclarant leur transmet alors le dossier unique, selon des modalités qui leur sont propres. L'organisme destinataire ou l'autorité habilitée en accuse réception et, une fois informé de la résolution de l'incident technique, procède à la régularisation de la situation dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 123-7.
Nota
1° L'Institut national de la propriété industrielle (INPI), au titre de la tenue du registre national des entreprises ;
2° L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), au titre de la tenue du répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
3° Les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant commercialement, au titre de la tenue des registres du commerce et des sociétés, des registres spéciaux des agents commerciaux et des registres spéciaux des entreprises individuelles à responsabilité limitée, ainsi que des données des entreprises soumises à leur contrôle et à leur validation au sein du registre national des entreprises ;
4° CMA France et les chambres des métiers et de l'artisanat de région, au titre des données des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, soumises à leur contrôle et à leur validation au sein du registre national des entreprises ;
5° La caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole (MSA) ainsi que, selon le territoire concerné, les caisses générales de sécurité sociales (CGSS), la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, ainsi que la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, au titre des données des entreprises dirigées par une ou plusieurs personnes physiques ayant la qualité d'actif agricole, soumises à leur contrôle et leur validation au sein du registre national des entreprises, ainsi que pour l'affiliation au régime de protection sociale compétent ;
6° Les services des impôts de la direction générale des finances publiques (DGFiP), au titre de la déclaration d'existence de l'entreprise et du choix de son régime d'imposition, de ses options et de ses obligations fiscales ;
7° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ainsi que, selon le territoire concerné, les caisses générales de sécurité sociale (CGSS), la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, pour l'affiliation au régime des travailleurs non-salariés non agricoles des entreprises concernées ;
8° Les organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
9° Les organismes chargés des régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et des avocats ;
10° Les établissements départementaux d'élevage.
Nota
1° Le nom, l'adresse postale et électronique ainsi que le numéro de téléphone du centre de formalités destinataire ;
2° Les formules suivantes :
Le dossier de déclaration d'entreprise que vous avez adressé au centre de formalités des entreprises / au greffe de... a été reçu le... à.... ;
Le présent accusé de réception vous est adressé automatiquement. Si votre dossier est complet, vous recevrez prochainement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise par voie postale ou électronique. Si votre dossier est incomplet, il vous sera demandé de le compléter dans un délai qui vous sera alors précisé.
I.-Pour les personnes physiques exerçant, en leur nom propre et de manière indépendante, une ou plusieurs activités économiques :
1. Création :
-Immatriculation au registre national des entreprises ;
-Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux et au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée ;
-Déclaration du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ;
-Mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ;
-Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ;
-Déclaration d'existence aux services des impôts de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et indication du choix des régimes d'imposition, des options et des obligations fiscales retenus par l'entreprise à sa création ;
-Demande d'affiliation aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), aux caisses générales de sécurité sociale, à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon ou aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi qu'à toute autre caisse compétente ;
-L'indication que la personne physique relève du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
2. Modifications :
Toute modification ou tout ajout aux informations, actes et pièces figurant dans les registres et répertoires auprès desquels la personne physique est inscrite, et notamment :
-Toute immatriculation complémentaire ou secondaire d'établissements au registre national des entreprises, au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux et au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, ainsi que tout transfert ou fermeture ;
-Tout changement, toute extension ou toute cessation partielle des activités exercées ;
-Toute cessation temporaire d'activité et toute reprise d'activité après cette cessation ;
-Toute modification du mode d'exploitation de l'entreprise ou de ses établissements (location-gérance, gérance-mandat, poursuite d'exploitation) ;
-Déclaration ou modification du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ;
-Ajout ou retrait de la mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ;
3. Cessation définitive de l'activité, décès, le cas échéant avec indication de la poursuite d'activité, radiation ;
II.-Pour les personnes morales et les groupements non dotés de la personnalité juridique qui exercent une activité économique :
1. Création :
-Immatriculation au registre national des entreprises ;
-Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés et au registre spécial des agents commerciaux, en ce compris l'indication des bénéficiaires effectifs ;
-Déclaration du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ;
-Mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ;
-Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ;
-Déclaration d'existence aux services des impôts de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et indication du choix des régimes d'imposition, des options et des obligations fiscales retenus par l'entreprise à sa création ;
-Demande d'affiliation aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), aux caisses générales de sécurité sociale, à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon ou aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi qu'à toute autre caisse compétente ;
2. Modifications :
Toutes modifications ou ajout aux informations, actes et pièces figurant dans les registres et répertoires auprès desquels la personne morale est inscrite, et notamment :
-Toute immatriculation complémentaire ou secondaire d'établissements au registre national des entreprises, au registre du commerce et des sociétés et au registre spécial des agents commerciaux, ainsi que tout transfert ou fermeture ;
-Tout changement, toute extension ou toute cessation partielle des activités exercées ;
-Toute cessation temporaire d'activité et toute reprise d'activité après cette cessation ;
-Toute modification du mode d'exploitation de l'entreprise ou de ses établissements (location-gérance, gérance-mandat, poursuite d'exploitation) ;
-Déclaration ou modification du ou des dirigeants de la personne morale ;
-Déclaration ou modification du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ;
-Ajout ou retrait de la mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ;
3. Cessation définitive d'activité, dissolution et liquidation, le cas échéant, de la personne morale et radiation de celle-ci.
Nota
1° Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
2° Le directeur général des impôts ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ;
4° Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ;
5° Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux ;
6° Le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ;
7° Le directeur général des entreprises ;
8° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le président du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés mentionné à l'article R. 123-81 ou son représentant participe aux réunions de la commission, sans voix délibérative.
Les membres de droit de la commission peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration.
La commission désigne en son sein un président et un vice-président. Leur mandat est d'un an renouvelable.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales.
La commission fixe son règlement intérieur.
Nota
1° Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
2° Le directeur général des finances publiques ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ;
4° Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
5° Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
6° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;
7° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le président du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés mentionné à l'article R. 123-81 ou son représentant participe aux réunions de la commission, sans voix délibérative.
Les membres de droit de la commission peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration.
La commission désigne en son sein un président et un vice-président. Leur mandat est d'un an renouvelable.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services.
La commission fixe son règlement intérieur.
Nota
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
1° Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
2° Le directeur général des finances publiques ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ;
4° Le directeur général des entreprises ;
5° Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
6° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;
7° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le président du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés mentionné à l'article R. 123-81 ou son représentant participe aux réunions de la commission, sans voix délibérative.
Les membres de droit de la commission peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration.
La commission désigne en son sein un président et un vice-président. Leur mandat est d'un an renouvelable.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des entreprises.
La commission fixe son règlement intérieur.
Nota
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
1° Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
2° Le directeur général des finances publiques ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ;
4° Le directeur général des entreprises ;
5° Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
6° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;
7° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les membres de droit de la commission peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration.
La commission désigne en son sein un président et un vice-président. Leur mandat est d'un an renouvelable.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des entreprises.
La commission fixe son règlement intérieur.
Nota
Outre le pilotage de l'organisme unique et le suivi de ses échanges avec les organismes destinataires et les autorités habilitées, le collège stratégique de pilotage :
1° Veille au bon fonctionnement du recueil et du traitement des déclarations des entreprises, de la délivrance des autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités, ainsi que des reconnaissances des qualifications professionnelles ;
2° S'assure de la correcte orientation des déclarations des entreprises au regard des compétences des organismes destinataires et garantit la fluidité du parcours des déclarants en adaptant, en tant que de besoin, la priorisation des travaux menés par l'organisme unique pour intégrer l'ensemble des déclarations qu'il reçoit ;
3° Est informé, par ses membres, par toute administration intéressée ainsi que par l'organisme unique :
a) des projets d'évolutions législative ou réglementaire relatifs aux formalités d'entreprises, demandes d'autorisation, reconnaissance de qualification professionnelle ou tout autre sujet ayant un impact sur la réalisation des procédures précitées ;
b) de toute difficulté technique ou de tout nouveau dispositif mis en œuvre par l'administration susceptible d'avoir un impact sur le fonctionnement du dispositif mis en œuvre par l'organisme unique ;
4° S'assure du partage de l'information entre les membres du collège stratégique de pilotage et veille à la transmission de toute information utile aux organismes destinataires par leur ministère de tutelle ainsi qu'à toute administration ou personne intéressée ;
5° Au regard notamment des informations mentionnées au 3°, décide des évolutions techniques à mettre en œuvre par l'organisme unique, fixe, après concertation avec l'organisme unique, les délais dans lesquels ces évolutions doivent être réalisées, et veille à leur achèvement, en coordination avec les organismes destinataires ;
6° Fixe, après concertation avec les organismes destinataires, leurs délais de réalisation des évolutions techniques rendues nécessaires par celles mentionnées au 3° et veille à leur achèvement, en coordination avec l'organisme unique ;
7° Coordonne les modalités d'assistance entre les différents organismes compétents, notamment en ce qui concerne leur périmètre d'intervention ou leurs relations ;
8° S'assure de la coordination de l'ensemble du dispositif et des travaux réalisés par l'organisme unique avec les autres démarches de modernisation de l'action publique et de numérisation de l'Etat ;
9° Installe, en tant que de besoin, des groupes de travail techniques aux fins :
a) de lui communiquer un avis technique sur un sujet donné ;
b) de mettre techniquement en œuvre certaines orientations qu'il a décidées ;
10° Fixe les objectifs de l'organisme unique et détermine les indicateurs utiles et leur périodicité pour évaluer le fonctionnement de l'ensemble du dispositif ;
11° Veille à harmoniser le traitement des déclarations et demandes d'autorisation sur l'ensemble du territoire ;
12° Décide de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 123-15, selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au même article.
Nota
La commission procède à l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour et dont elle est saisie conformément à l'article A. 123-10.
Elle peut, en outre, à la demande de l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement des centres de formalités des entreprises et à l'application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement.
Elle examine les projets de formulaires permettant aux entreprises de déclarer leur création ou la modification de leur situation et propose ces formulaires à l'homologation.
Sont membres de droit avec voix délibérative :
1° Le directeur général des entreprises ;
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ;
4° Le directeur général des finances publiques ;
5° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
6° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises.
Les membres de droit du collège stratégique de pilotage peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration.
Sont également membres, sans voix délibérative, les présidents des groupes de travail technique créés par le collège stratégique de pilotage.
Le collège stratégique de pilotage est présidé par le directeur général des entreprises ou son représentant. Le secrétariat en est assuré par la direction générale des entreprises.
Des experts peuvent le cas échéant être désignés et associés aux travaux du collège stratégique de pilotage, sans voix délibérative.
Le collège stratégique de pilotage se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Les décisions sont prises à la majorité des présents, sous réserve qu'au moins deux membres issus de deux ministères différents se soient exprimés. En cas d'égalité des voix, la voix du directeur général des entreprises ou de son représentant est prépondérante.
Les membres peuvent demander au président la convocation du collège stratégique de pilotage sur un sujet déterminé.
Nota
Les groupes ainsi constitués sont ouverts à des représentants des centres de formalités des entreprises et de leurs réseaux, aux organismes destinataires des déclarations d'entreprise et à toute personne susceptible d'apporter une contribution à leurs travaux.
Le collège stratégique de pilotage est saisi par l'organisme unique, par un ou plusieurs de ses membres, ou par un ministère concerné. Il peut se saisir d'office.
Nota
Les lettres de saisine sont adressées au secrétariat de la commission qui les communique au président en vue de la désignation d'un rapporteur et de la fixation d'une date de réunion.
Lorsque la commission de coordination est saisie d'une question qui relève de la compétence du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés, le secrétariat de la commission la transfère au président du comité.
Les lettres de saisine sont adressées au secrétariat de la commission qui les communique au président en vue de la désignation d'un rapporteur et de la fixation d'une date de réunion.
Nota
A ce titre, il rend compte au collège stratégique de l'état de ses travaux par la transmission d'un rapport, comprenant des projets de délibérations ou des propositions d'amélioration du dispositif en lien avec les missions assignées.
Nota
La commission établit un rapport annuel destiné aux ministres mentionnés à l'article A. 123-7. Elle peut formuler toute proposition, y compris de disposition législative ou réglementaire, de nature à remédier aux difficultés ou anomalies dont elle a eu à connaître.
La commission établit un rapport annuel destiné aux ministres mentionnés à l'article A. 123-7. Elle peut formuler toute proposition, y compris de disposition législative ou réglementaire, de nature à remédier aux difficultés ou anomalies dont elle a eu à connaître.
Nota
En tant que de besoin, des experts peuvent être associés aux travaux du groupe de travail.
Le secrétariat de chaque groupe de travail est assuré par un représentant désigné à cet effet par le collège stratégique de pilotage, en fonction des sujets traités.
Nota
1° S'agissant des informations, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ;
2° S'agissant des pièces, sous la forme de fichiers au format image conformes à la norme ISO 19005-1.
II.-Les transmissions électroniques des organismes destinataires et des autorités compétentes vers l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, en application de l'article R. 123-7, sont réalisées sous la forme de fichier au format texte et sont conformes à la norme UTF-8.
L'information relative aux motifs de décisions de rejet est satisfaite par l'indication, sous la forme de fichier au format texte conforme à la norme UTF-8, d'un ou plusieurs motifs de rejet choisis parmi une liste, auquel est joint un fichier au format image conforme à la norme ISO 19005-1, correspondant au courrier de notification de la décision de rejet.
L'information relative à la liste des éléments complémentaires est satisfaite par l'indication, sous la forme de fichier au format texte conforme à la norme UTF-8 :
1° Du champ dont le remplissage par le déclarant est erroné ;
2° De la pièce justificative dont la transmission par le déclarant n'est pas conforme aux exigences attendues ;
3° En cas d'impossibilité de recours aux cas prévus aux 1° et 2°, d'un descriptif littéral des compléments attendus.
Nota
1° S'agissant des informations, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ;
2° S'agissant des pièces, sous la forme de fichiers au format image conformes à la norme ISO 19005-1.
II.-Les transmissions électroniques des organismes destinataires et des autorités compétentes vers le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, en application de l'article R. 123-30-18, sont effectuées conformément aux distinctions opérées par cet article et selon les modalités suivantes :
1° S'agissant des informations relatives à l'accusé de réception et à son contenu, aux décisions d'acceptation, de rejet, ou de demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, aux éventuels dépassements des délais prévisibles et aux notifications d'accomplissement de prestation, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ;
2° S'agissant des informations relatives à la liste des éléments complémentaires que le déclarant doit faire parvenir par l'intermédiaire du service informatique susmentionné et de celles relatives, en cas de décision de rejet, aux motifs de cette décision ainsi qu'aux délais et voies de recours, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ou sous la forme de fichiers au format image conformes à la norme ISO 19005-1.
a) Par le recours à une carte de paiement émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;
b) Par un compte d'avance de paiement ouvert auprès de l'organisme en charge du service informatique susmentionné, selon des modalités fixées par cet organisme.
II.-Le virement des fonds perçus par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 doit être réalisé au bénéfice des organismes destinataires et des autorités compétentes avant le sixième jour de chaque mois, pour l'ensemble des prestations dont la notification d'accomplissement a été reçue par ce service au cours du mois précédent.
a) Par le recours à une carte de paiement émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;
b) Par un compte d'avance de paiement ouvert auprès de l'organisme unique susmentionné, selon des modalités fixées par cet organisme.
II.-Le virement des fonds perçus par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 doit être réalisé au bénéfice des organismes destinataires et des autorités compétentes avant le sixième jour de chaque mois, pour l'ensemble des prestations dont la notification d'accomplissement a été reçue par cet organisme au cours du mois précédent.