Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article L613-56-3
II. – Pour la mise en œuvre d'une mesure de résolution en application des sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du présent paragraphe, le collège de résolution peut modifier ou mettre d'office un terme aux clauses d'un contrat conclu par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.
III. – L'acquéreur est substitué de plein droit à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de transfert en application des articles L. 613-52, L. 613-53 ou L. 613-54 pour l'application des contrats en cours d'exécution conclus par cette dernière.
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucune résiliation ni indemnisation ne peut intervenir du seul fait de ce transfert. Cette disposition est sans préjudice du droit de tout salarié d'une personne ayant fait l'objet d'une mesure de transfert de rompre son contrat de travail.