Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article R311-21
1° Les services pris en considération pour l'élaboration des listes d'unités combattantes au cours de la guerre 1939-45 ;
2° Les personnes ayant appartenu aux mouvements de Résistance ou ayant accompli des actes de résistance ;
3° Les personnes incorporées de force dans l'armée allemande ;
4° Les marins du commerce et de la pêche au cours de la guerre 1939-45 ;
5° Les militaires ayant servi en Indochine à compter du 9 mars 1945 ;
6° Les bonifications attribuées au titre des services mentionnés au présent article.