Code rural et de la pêche maritime
Article R921-30
1° Le navire a changé d'armateur ;
2° Les renseignements fournis pour l'obtention de l'autorisation sont inexacts ;
3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;
4° Le navire ne remplit plus les conditions d'activité énoncées à l'article R. 921-9 et aucun projet de renouvellement n'est prévu ;
5° Le navire est sorti de flotte.
Le retrait de l'autorisation de pêche est immédiatement déclaré sur le site internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par l'autorité mentionnée au premier alinéa.