Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
- REGLEMENT GENERAL.
Article Règle 57
Prescriptions applicables aux navires utilisant des combustibles à faible point d'éclair
Sauf dans les cas prévus aux règles 56.4 et 56.5, les navires utilisant des combustibles à faible point d'éclair doivent satisfaire aux prescriptions du Recueil IGF.
Sauf dans les cas prévus aux règles 56.4 et 56.5, les navires utilisant des combustibles à faible point d'éclair doivent satisfaire aux prescriptions du Recueil IGF.