LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain
Article 11
Pour l'exercice 2019, l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Ville de Paris, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l'année précédente de la commune de Paris et du département de Paris auxquels elle succède et des autorisations de programme et d'engagement votées par ces collectivités territoriales au cours des exercices antérieurs.
Le conseil de Paris arrête les derniers comptes administratifs de la commune de Paris et du département de Paris dans les conditions prévues à l'article L. 1612-12 du même code.