Code de l'éducation
Article L331-6
1° La pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau ;
2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport.
Les établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger favorisent la pratique sportive de haut niveau.