Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R1111-8-7
Nota
IV. - Avant la publication du référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7, l'utilisation de l'identifiant national de santé dans les traitements mentionnés à l'article R. 1111-8-4 constitue un changement devant être notifié à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions du II de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
V. - A compter de la publication du référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7, l'utilisation, conformément aux prescriptions de ce référentiel, de l'identifiant national de santé dans des traitements mentionnés à l'article R. 1111-8-4, qui étaient mis en œuvre dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et n'utilisaient pas cet identifiant, ne constitue pas un changement devant être notifié à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions du II de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.