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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R221-11
Code de l'organisation judiciaire
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance
Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel
Article R221-11
Version consolidée du samedi 1 juillet 2017,
abrogée
le mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile.
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