Code de la défense
Article R4139-53
1° En métropole, auprès de chacune des forces armées et des formations rattachées ;
2° Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, auprès du commandement supérieur des forces armées.
Le ministre de la défense peut, en outre, instituer une ou plusieurs commissions de réforme des militaires auprès du commandement des forces en opérations ou des troupes françaises prépositionnées à l'étranger.