Code de la défense
Sous-section 3 : Commission de réforme
1° En métropole, auprès de chacune des armées et des formations rattachées ;
2° Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, auprès du commandement supérieur des forces armées.
Le ministre de la défense peut, en outre, instituer une ou plusieurs commissions de réforme des militaires auprès du commandement des forces en opérations ou des troupes françaises prépositionnées à l'étranger.
1° En métropole, auprès de chacune des forces armées et des formations rattachées ;
2° Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, auprès du commandement supérieur des forces armées.
Le ministre de la défense peut, en outre, instituer une ou plusieurs commissions de réforme des militaires auprès du commandement des forces en opérations ou des troupes françaises prépositionnées à l'étranger.
1° En métropole, auprès de chacune des forces armées et des formations rattachées ;
2° En outre-mer, auprès du commandement supérieur des forces armées.
Le ministre de la défense peut, en outre, instituer une ou plusieurs commissions de réforme des militaires auprès du commandement des forces en opérations ou des troupes françaises prépositionnées à l'étranger.
1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président ;
2° Un médecin principal ou un médecin ;
3° Un représentant de l'autorité militaire, officier ou sous-officier supérieur ou officier marinier supérieur, selon la catégorie et l'armée ou la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé.
Les membres de la commission de réforme des militaires sont désignés par le ministre de la défense.
L'ensemble des membres de la commission est tenu au secret professionnel.
1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président ;
2° Un médecin principal ou un médecin ;
3° Un représentant de l'autorité militaire, officier ou sous-officier supérieur ou officier marinier supérieur, selon la catégorie et l'armée ou la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé.
Les membres de la commission de réforme des militaires sont désignés par le ministre de la défense. Toutefois, lorsque la commission de réforme est appelée à se réunir en vue d'examiner la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale, le représentant de l'autorité militaire mentionné au 3°, officier ou sous-officier supérieur de la gendarmerie nationale, est désigné par le ministre de l'intérieur.
L'ensemble des membres de la commission est tenu au secret professionnel.
1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président ;
2° Un médecin principal ou un médecin ;
3° Un représentant de l'autorité militaire, officier ou sous-officier supérieur ou officier marinier supérieur, selon la catégorie et la force armée ou la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé.
Les membres de la commission de réforme des militaires sont désignés par le ministre de la défense. Toutefois, lorsque la commission de réforme est appelée à se réunir en vue d'examiner la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale, le représentant de l'autorité militaire mentionné au 3°, officier ou sous-officier supérieur de la gendarmerie nationale, est désigné par le ministre de l'intérieur.
L'ensemble des membres de la commission est tenu au secret professionnel.
1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président de 1re classe ou de 2e classe ;
2° Un médecin principal ou un médecin ;
3° Un représentant de l'autorité militaire, officier ou sous-officier supérieur ou officier marinier supérieur, selon la catégorie et la force armée ou la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé.
Les membres de la commission de réforme des militaires sont désignés par le ministre de la défense. Toutefois, lorsque la commission de réforme est appelée à se réunir en vue d'examiner la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale, le représentant de l'autorité militaire mentionné au 3°, officier ou sous-officier supérieur de la gendarmerie nationale, est désigné par le ministre de l'intérieur.
L'ensemble des membres de la commission est tenu au secret professionnel.
Nota
1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service ;
2° Sur l'aptitude d'un Français soumis aux dispositions du livre II du code du service national qui, précédemment exempté ou réformé, souhaite que son aptitude soit de nouveau déterminée, en vue de servir dans les armées ou les formations rattachées ;
3° Sur l'aptitude d'un ancien militaire, précédemment radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmité ou mis en réforme définitive, qui souhaite que son aptitude au service soit de nouveau déterminée, en vue de servir à nouveau dans les armées ou les formations rattachées.
1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service ;
2° Sur l'aptitude d'un Français soumis aux dispositions du livre II du code du service national qui, précédemment exempté ou réformé, souhaite que son aptitude soit de nouveau déterminée, en vue de servir dans les armées ou les formations rattachées ;
3° Sur l'aptitude d'un ancien militaire, précédemment mis en réforme définitive, qui souhaite que son aptitude au service soit de nouveau déterminée, en vue de servir à nouveau dans les armées ou les formations rattachées.
En cas de candidature au recrutement dans une autre force armée ou formation rattachée que celle au titre de laquelle l'intéressé a été réformé, l'avis préalable de la commission de réforme des militaires n'est pas requis si le candidat remplit les conditions médicales d'aptitude au nouveau recrutement.
1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service ;
2° Sur l'aptitude d'un Français soumis aux dispositions du livre II du code du service national qui, précédemment exempté ou réformé, souhaite que son aptitude soit de nouveau déterminée, en vue de servir dans les forces armées ou les formations rattachées ;
3° Sur l'aptitude d'un ancien militaire, précédemment mis en réforme définitive, qui souhaite que son aptitude au service soit de nouveau déterminée, en vue de servir à nouveau dans les forces armées ou les formations rattachées.
En cas de candidature au recrutement dans une autre force armée ou formation rattachée que celle au titre de laquelle l'intéressé a été réformé, l'avis préalable de la commission de réforme des militaires n'est pas requis si le candidat remplit les conditions médicales d'aptitude au nouveau recrutement.
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 4139-55, par l'autorité administrative dont dépend le militaire. Cette autorité agit soit sur demande du militaire, soit de son propre chef ;
2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55, par le ministre de la défense qui agit sur demande de l'intéressé.
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 4139-55, par l'autorité administrative dont dépend le militaire. Cette autorité agit soit sur demande du militaire, soit de son propre chef ;
2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55, par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, qui agit sur demande de l'intéressé.
1° Par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, s'il s'agit d'un militaire ;
2° Par un médecin civil ou militaire, dans les autres cas.
La commission de réforme des militaires peut éventuellement prescrire de soumettre l'intéressé à une expertise complémentaire en milieu hospitalier militaire.
Les demandes d'avis présentées dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 ne peuvent intervenir qu'après un délai minimum de deux ans suivant la date de la décision de réforme ou d'exemption initiale.
1° Par un médecin des armées, s'il s'agit d'un militaire ;
2° Par un médecin civil ou militaire, dans les autres cas.
La commission de réforme des militaires peut éventuellement prescrire de soumettre l'intéressé à une expertise complémentaire en milieu hospitalier militaire.
Les demandes d'avis présentées dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 ne peuvent intervenir qu'après un délai minimum de deux ans suivant la date de la décision de réforme ou d'exemption initiale.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'avis, l'intéressé ou l'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article R. 4139-56 peut demander que l'avis de la commission de réforme des militaires soit réexaminé par une autre commission de réforme des militaires.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'avis, l'intéressé ou l'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article R. 4139-56 peut demander que l'avis de la commission de réforme des militaires soit réexaminé par une autre commission de réforme des militaires.
1° Les modalités de fonctionnement de la commission de réforme des militaires ainsi que la procédure suivie devant celle-ci ;
2° Les modalités de réexamen de l'avis d'une commission de réforme des militaires devant une nouvelle commission de réforme des militaires lorsque l'intéressé ou l'autorité administrative le demande dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 4139-59 ;
3° Les modalités de notification de la décision du ministre de la défense prévue à l'article R. 4139-60 ;
4° La liste des autorités auxquelles le ministre de la défense peut déléguer le pouvoir qu'il détient au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4139-54, du 2° de l'article R. 4139-56 et de l'article R. 4139-60.
1° Les modalités de fonctionnement de la commission de réforme des militaires ainsi que la procédure suivie devant celle-ci ;
2° Les modalités de réexamen de l'avis d'une commission de réforme des militaires devant une nouvelle commission de réforme des militaires lorsque l'intéressé ou l'autorité administrative le demande dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 4139-59 ;
3° Les modalités de notification de la décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prévue à l'article R. 4139-60 ;
4° La liste des autorités auxquelles le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer le pouvoir qu'ils détiennent au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4139-54, du 2° de l'article R. 4139-56 et de l'article R. 4139-60.