Code général des collectivités territoriales
Article R2333-120-20
Le président de la commission est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle.
Il communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission est suppléé par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau, ou à défaut, par le président de chambre qui suit dans l'ordre du tableau ou, à défaut, par le magistrat désigné par le président de la commission.
L'intérim du président de la commission est assuré par un magistrat désigné à cet effet par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.