Code général de la propriété des personnes publiques
Article R3114-3
-l'Etat, si des biens à transférer lui appartiennent ou s'il doit prendre des mesures à l'occasion du transfert ;
-chacun des établissements du groupe ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports, dès lors qu'il est propriétaire ou gestionnaire de biens à transférer ou de biens devant être utilisés pour l'exploitation de la ligne concernée ou raccordés à cette ligne.