Code général des collectivités territoriales
Article L2511-22
Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil municipal ou le conseil de Paris. Ils sont passés par le maire d'arrondissement. Le montant des prestations s'apprécie dans le cadre de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
Pour l'application des dispositions du présent article, le maire d'arrondissement peut recevoir délégation du conseil d'arrondissement dans les conditions fixées à l'article L. 2122-22.
Sauf en cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil municipal ou le conseil de Paris ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils d'arrondissement.
Ces délégations prennent fin de plein droit lors du prochain renouvellement du conseil municipal ou du conseil de Paris.
Pour la conclusion des contrats mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2511-16 d'une durée n'excédant pas douze ans, le maire d'arrondissement peut recevoir délégation du conseil d'arrondissement dans les conditions fixées à l'article L. 2122-22.
Le maire rend compte au moins annuellement au conseil d'arrondissement des conditions d'utilisation des équipements faisant l'objet des contrats, ainsi que des bénéficiaires des contrats pour chaque équipement.
Ces données sont rendues publiques et librement accessibles à tout citoyen.