Code monétaire et financier
Article L763-2
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article L. 312-1 :
a) Les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés à chaque occurrence par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
b) Au troisième alinéa du III, les mots : “ le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale, la caisse de compensation des prestations familiales ou l'institution locale équivalente au centre communal ou intercommunal d'action sociale ”.
2° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire des îles Wallis et Futuna. A cette fin, au V, les mots : “ un autre Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ un Etat autre que la France, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole ” ;
3° A l'article L. 312-5 :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
“ L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. ” ;
b) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable ;
4° Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ II.-Le montant des contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. ” ;
5° A l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargés de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables ;
6° Au dernier alinéa du I de l'article L. 312-19, la référence à l'article L. 312-20 est applicable à compter du 1er juillet 2019 ;
7° A l'article L. 312-22, le 2° est ainsi rédigé :
“ 2° Un instrument financier ”.