Code général des impôts
Article 238 bis-0 AB
a. le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans les conditions fixées par l'article L. 121-1 précité ;
b. l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l'article L. 622-5 du code du patrimoine ou comme archives historiques en application de l'article L. 212-15 du même code ;
c. le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition ;
d. durant la période visée au c, le bien doit être placé en dépôt auprès d'un musée de France, d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'Etat ou placée sous son contrôle technique.
La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie et des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article L. 111-4 précité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.