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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1112-7
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie réglementaire
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX
Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte
Section 2 : Droit de préemption mobilier
Article R1112-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 20 juillet 2018
L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.
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