Code de l'éducation
Article D714-47
Il prépare les délibérations du conseil des sports.
Il élabore et exécute le budget.
Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.
Il propose toute mesure favorisant la politique des établissements participant à un regroupement territorial au sens de l'article L. 718-3 dans le domaine des activités physiques et sportives.
Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université ou des établissements partenaires, sur toutes questions concernant les activités physiques et sportives.
Il rédige et présente le rapport annuel d'activité du service au conseil des sports et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Ce rapport est transmis au président d'université ou aux présidents des établissements partenaires.
Nota
Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.