Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006
Article 141
Les transferts mentionnés au premier alinéa peuvent également être effectués au profit de sociétés appartenant au secteur public et dont les sociétés mentionnées au même premier alinéa détiennent une partie du capital social.
Les transferts mentionnés au présent article sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit par acte notarié.
II. - Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
III. - Les sociétés mentionnées au I du présent article peuvent rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.