Article 141 consolidé du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 28 décembre 2007
I. - Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'Etat et ses établissements publics qui sont devenus inutiles aux missions qu'ils assument peuvent, en vue de leur valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, être transférés en pleine propriété à la société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à la valeur comptable.
II. - Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraires au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
III. - La société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée peut rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.
Article 141 consolidé du vendredi 28 décembre 2007 au lundi 29 décembre 2008
I.-Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à une société détenue par l'Etat chargée d'en assurer la valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à leur valeur nette comptable ou, à défaut, à leur valeur évaluée par le ministre chargé des domaines. Dans les conditions prévues par voie de convention, ces transferts peuvent être effectués afin que les actifs immobiliers soient cédés par ladite société à l'Etat ou ses établissements publics.
Ces transferts peuvent également être effectués au profit d'une société appartenant au secteur public et sur laquelle la société mentionnée au précédent alinéa exerce son contrôle au sens du I de l'article L. 233-3 du code de commerce .
Ces transferts sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit par acte notarié.
II.-Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraires au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
III.-La société mentionnée au I du présent article peut rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.
Article 141 consolidé du lundi 29 décembre 2008 au mardi 1 janvier 2013
I.-Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à une société détenue par l'Etat chargée d'en assurer la valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à leur valeur nette comptable ou, à défaut, à leur valeur évaluée par le ministre chargé des domaines. Dans les conditions prévues par voie de convention, ces transferts peuvent être effectués afin que les actifs immobiliers soient cédés par ladite société à l'Etat ou ses établissements publics.
Ces transferts peuvent également être effectués au profit d'une société appartenant au secteur public et dont la société mentionnée au premier alinéa détient une partie du capital social.
Ces transferts sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit par acte notarié.
II.-Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraires au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
III.-La société mentionnée au I du présent article peut rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.
Article 141 consolidé du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 2 mars 2017
I.-Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à une société détenue par l'Etat chargée d'en assurer la valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à leur valeur nette comptable ou, à défaut, à leur valeur évaluée par le ministre chargé des domaines. Dans les conditions prévues par voie de convention, ces transferts peuvent être effectués afin que les actifs immobiliers soient cédés par ladite société à l'Etat ou ses établissements publics.
Ces transferts peuvent également être effectués au profit d'une société appartenant au secteur public et dont la société mentionnée au premier alinéa détient une partie du capital social.
Ces transferts sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit par acte notarié.
II.-Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
III.-La société mentionnée au I du présent article peut rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.
Article 141 consolidé du jeudi 2 mars 2017 au dimanche 25 novembre 2018
I. - Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à une société détenue par l'Etat chargée d'en assurer la valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à leur valeur nette comptable ou, à défaut, à leur valeur évaluée par le ministre chargé des domaines. Dans les conditions prévues par voie de convention, ces transferts peuvent être effectués afin que les actifs immobiliers soient cédés par ladite société à l'Etat ou ses établissements publics.
L'Etat et ses établissements publics peuvent transférer en pleine propriété des actifs immobiliers relevant de leur domaine privé à une société détenue directement par la Caisse des dépôts et consignations et directement ou indirectement par l'Etat, dès lors que ces actifs immobiliers sont destinés à la réalisation de programmes de logements dont la majorité est constituée de logements sociaux dans les conditions fixées par décret. Ces transferts s'effectuent dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.
Les transferts mentionnés aux premier et deuxième alinéas peuvent également être effectués au profit de sociétés appartenant au secteur public et dont les sociétés mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas détiennent une partie du capital social.
Les transferts mentionnés au présent article sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit par acte notarié.
II. - Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
III. - Les sociétés mentionnées au I du présent article peuvent rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.
Article 141 consolidé en vigueur depuis le dimanche 25 novembre 2018
I. - Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à une société détenue par l'Etat chargée d'en assurer la valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à leur valeur nette comptable ou, à défaut, à leur valeur évaluée par le ministre chargé des domaines. Dans les conditions prévues par voie de convention, ces transferts peuvent être effectués afin que les actifs immobiliers soient cédés par ladite société à l'Etat ou ses établissements publics.
Les transferts mentionnés au premier alinéa peuvent également être effectués au profit de sociétés appartenant au secteur public et dont les sociétés mentionnées au même premier alinéa détiennent une partie du capital social.
Les transferts mentionnés au présent article sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit par acte notarié.
II. - Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
III. - Les sociétés mentionnées au I du présent article peuvent rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.
Article 142 de versement le samedi 30 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 143 de versement le samedi 30 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 144 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2006
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à donner, par arrêté, la garantie de l'Etat en principal et en intérêts aux prêts accordés, à compter du 15 mai 2006, par la Caisse des dépôts et consignations, sur fonds d'épargne, à la société Immobilier Insertion Défense Emploi pour la constitution d'un patrimoine immobilier destiné à l'accomplissement de son objet social, dans la limite d'un montant en principal de 540 millions d'euros.
Article 145 de versement le samedi 30 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 146 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2006
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
Les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public ou d'un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures.
Article 147 de versement le samedi 30 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 148 de versement le samedi 30 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 149 de versement le samedi 30 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 150 consolidé du dimanche 31 décembre 2006, abrogé le jeudi 1 janvier 2015
I. - Paragraphe modificateur
II. - A. - L'établissement public national de financement des retraites de La Poste est chargé de négocier des conventions financières conformément au titre II des livres II et IX du code de la sécurité sociale puis, le cas échéant, d'en assurer l'exécution.
B. - Les comptes de l'établissement retracent :
1° En recettes :
a) Les retenues sur traitement effectuées par La Poste et mentionnées au a de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
b) La contribution employeur libératoire mentionnée au 1° du b du même article ;
c) La contribution forfaitaire exceptionnelle mentionnée au 2° du b du même article ;
d) Le cas échéant, les versements résultant de l'application des conventions financières prévues au A ;
e) Le cas échéant, le versement par le Fonds de solidarité vieillesse des montants relatifs aux majorations familiales ;
f) La participation de l'Etat au financement des contributions forfaitaires et libératoires prévues au d du 2° du présent B ;
g) D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, y compris les dons et legs ;
2° En dépenses :
a) Le versement au compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour les pensions des fonctionnaires de l'Etat, du solde entre, d'une part, les recettes définies aux a, b, d, e et g du 1° du présent B et, d'autre part, les dépenses définies aux b et c du présent 2° ;
b) Les frais de gestion administrative supportés par l'établissement ;
c) Le cas échéant, les versements représentatifs des cotisations résultant de l'application des conventions financières prévues au A ;
d) Le cas échéant, les contributions forfaitaires et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant des conventions prévues au A.
C. - L'établissement public national de financement des retraites de La Poste est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 206 du code général des impôts.
D. - A défaut de conclusion des conventions prévues au A dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui examine et propose des modalités alternatives de financement.
III. - Par dérogation au B du II du présent article et au troisième alinéa de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, le montant correspondant à la retenue sur traitement et la contribution employeur à caractère libératoire mentionnés respectivement au a et au 1° du b de cet article sont, au titre de 2006, versés au compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée.
Article 151 de versement le samedi 30 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 152 de versement le samedi 30 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 153 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2006
I. et III. - Paragraphes modificateurs
II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2007.
Article 154 de versement le samedi 30 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 155 de versement le samedi 30 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 156 de versement le samedi 30 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 157 de versement le samedi 30 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 158 de versement le samedi 30 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 159 de versement le samedi 30 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 160 de versement le samedi 30 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 161 de versement le samedi 30 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 162 de versement le samedi 30 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 163 de versement le samedi 30 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 164 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2006
Les caisses d'allocations familiales sont chargées de gérer pour le compte de l'Etat une allocation d'installation étudiante. Ce service donne lieu à la rémunération des coûts de gestion dans des conditions fixées par décret.
Article 165 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2006
Dans les établissements scolaires qui comportent une ou plusieurs sections internationales où sont dispensés des enseignements spécifiques impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines, les enseignants chargés d'assurer ces enseignements peuvent être mis à disposition par les pays étrangers concernés ou être recrutés et rémunérés par des associations agréées. Ils peuvent également être recrutés par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 932-2 du code de l'éducation. Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles ces prestations particulières d'enseignement peuvent donner lieu au paiement d'une redevance.
Article 166 de versement le samedi 30 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 167 consolidé du dimanche 31 décembre 2006 au jeudi 22 février 2007
Article 167 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 février 2007
I. - La taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers instituée par le conseil général de Mayotte dans sa délibération du 19 mai 2005 (n° 48/2005/CG) est validée.
II. - Paragraphe modificateur
Article 168 de versement le samedi 30 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 169 de versement le samedi 30 décembre 2006