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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2191-62
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 5 : Cession ou nantissement des créances
Sous-section 3 : Information des bénéficiaires
Paragraphe 2 : Renseignements communiqués par le comptable
Article R2191-62
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 avril 2019
Le comptable communique aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu'ils en font la demande, un état détaillé des oppositions au paiement de la créance détenue par le titulaire du marché qu'il a reçues.
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