Code de la sécurité intérieure
- Partie réglementaire
Article R613-3-2
Si elle ne peut présenter cette autorisation, elle est tenue de déposer ces armes, munitions et leurs éléments ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 au premier bureau de douane. Les armes, munitions et leurs éléments ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.