Code du travail
Article D1145-6
Ce rapport comporte, en particulier :
1° Un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par :
a) Pôle emploi ;
b) L' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;
c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
d) Les services d'inspection du travail ;
2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en application du 8° de l'article L. 2271-1 ;
3° Un bilan des actions réalisées en matière d'articulation des temps et de modes de garde ;
4° Un bilan des actions engagées en matière d'orientation et de mixité dans les filières scolaires et de l'enseignement supérieur ainsi qu'en matière de mixité dans les métiers.
Au vu du rapport qui lui est adressé, le Conseil supérieur émet un avis rendu public.
Nota
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).