Code du travail
Sous-section 1 : Missions
Nota
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
1° Sur les projets de lois et de décrets ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2° Sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe.
Nota
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
Nota
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Nota
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au conseil supérieur les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études.
Nota
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
Ce rapport comporte, en particulier :
1° Un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par :
a) L'Agence nationale pour l'emploi ;
b) L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
d) Les services d'inspection du travail ;
2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la Commission nationale de la négociation collective en application du 8° de l'article L. 2271-1.
Au vu du rapport qui lui est adressé, le Conseil supérieur émet un avis rendu public.
Nota
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Ce rapport comporte, en particulier :
1° Un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par :
a) L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
b) L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
d) Les services d'inspection du travail ;
2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la Commission nationale de la négociation collective en application du 8° de l'article L. 2271-1.
Au vu du rapport qui lui est adressé, le Conseil supérieur émet un avis rendu public.
Nota
Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).
Ce rapport comporte, en particulier :
1° Un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par :
a) L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
b) L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
d) Les services d'inspection du travail ;
2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la Commission nationale de la négociation collective en application du 8° de l'article L. 2271-1 ;
3° Un bilan des actions réalisées en matière d'articulation des temps et de modes de garde ;
4° Un bilan des actions engagées en matière d'orientation et de mixité dans les filières scolaires et de l'enseignement supérieur ainsi qu'en matière de mixité dans les métiers.
Au vu du rapport qui lui est adressé, le Conseil supérieur émet un avis rendu public.
Nota
Ce rapport comporte, en particulier :
1° Un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par :
a) Pôle emploi ;
b) L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
d) Les services d'inspection du travail ;
2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la Commission nationale de la négociation collective en application du 8° de l'article L. 2271-1 ;
3° Un bilan des actions réalisées en matière d'articulation des temps et de modes de garde ;
4° Un bilan des actions engagées en matière d'orientation et de mixité dans les filières scolaires et de l'enseignement supérieur ainsi qu'en matière de mixité dans les métiers.
Au vu du rapport qui lui est adressé, le Conseil supérieur émet un avis rendu public.
Nota
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
Ce rapport comporte, en particulier :
1° Un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par :
a) Pôle emploi ;
b) L' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;
c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
d) Les services d'inspection du travail ;
2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la Commission nationale de la négociation collective en application du 8° de l'article L. 2271-1 ;
3° Un bilan des actions réalisées en matière d'articulation des temps et de modes de garde ;
4° Un bilan des actions engagées en matière d'orientation et de mixité dans les filières scolaires et de l'enseignement supérieur ainsi qu'en matière de mixité dans les métiers.
Au vu du rapport qui lui est adressé, le Conseil supérieur émet un avis rendu public.
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Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
Ce rapport comporte, en particulier :
1° Un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par :
a) Pôle emploi ;
b) L' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;
c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
d) Les services d'inspection du travail ;
2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en application du 8° de l'article L. 2271-1 ;
3° Un bilan des actions réalisées en matière d'articulation des temps et de modes de garde ;
4° Un bilan des actions engagées en matière d'orientation et de mixité dans les filières scolaires et de l'enseignement supérieur ainsi qu'en matière de mixité dans les métiers.
Au vu du rapport qui lui est adressé, le Conseil supérieur émet un avis rendu public.
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Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).