Code de l'éducation
- Partie réglementaire
Article D423-6
Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels employés par l'établissement support pour exercer les missions d'apprentissage et de formation continue confiées au groupement.
Il nomme, le cas échéant, sur proposition de l'assemblée générale le directeur opérationnel du groupement.
Il met en œuvre le contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1.