Code rural et de la pêche maritime
Article L254-1-2
Toutefois, une personne membre d'un organe d'administration d'un établissement mentionné à l'article L. 510-1 bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1 peut être membre de l'organe de surveillance, d'administration ou de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article L. 254-1, sous réserve qu'elle n'exerce pas un mandat de président ou de membre du bureau de cet établissement, ni de membre de conseil d'administration de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Nota
Par dérogation au second alinéa de l'article L. 254-1-2 créé par le 3° de l'article 1er de ladite ordonnance, une personne détenant le 1er avril 2019, dans un établissement mentionné à l'article L. 510-1 du même code bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1 du même code, un mandat de président ou de membre du bureau ou de membre du conseil d'administration de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et qui est membre, à la date de publication de la même ordonnance, d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II du même article L. 254-1, peut cumuler ces fonctions jusqu'au terme de ce mandat. Toutefois, elle ne participe pas aux travaux et délibérations concernant l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.