Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 1 : Dispositions communes
II.-Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :
1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;
2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle définis à l'article L. 253-6 et ne faisant pas l'objet d'une classification mentionnée à l'article L. 253-4 ou si ces produits sont uniquement composés de substances à faible risque ou de substances de base au sens des articles 22 et 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil ;
3° Le conseil prévu aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel.
III.-Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour l'activité de l'ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, pour l'activité d'établissements d'autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs.
Pour l'application du présent chapitre l'ensemble des établissements pour lesquels une entreprise sollicite un agrément sont regardés comme ses établissements.
IV.-Les personnes qui mettent des produits phytopharmaceutiques sur le marché autres que celles exerçant les activités mentionnées au 1° du II justifient de l'obtention d'un certificat attestant qu'elles ont acquis les connaissances appropriées à leurs rôle et responsabilités ou de l'emploi d'une personne détenant ce certificat.
V.-Les détenteurs de l'agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l'article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d'action national prévu à l'article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
VI.-L'exercice de l'activité de conseil mentionnée au 3° du II est incompatible avec celui des activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV. Toutefois, cette incompatibilité ne fait pas obstacle à ce que les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II délivrent les informations énumérées au premier alinéa de l'article L. 254-7, ni à ce qu'elles promeuvent, mettent en place ou facilitent la mise en œuvre des actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques prévues à l'article L. 254-10-1.
Nota
Toutefois, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et pour les personnes agréées relevant de la catégorie des microentreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, avec celui des activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de ce même article, est possible jusqu'à une date définie par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024.
Les agréments des personnes exerçant les activités mentionnées au II du même article L. 254-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, détenus par les personnes physiques ou morales exerçant ces activités restent valables.
II.-Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :
1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;
2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle définis à l'article L. 253-6 et ne faisant pas l'objet d'une classification mentionnée à l'article L. 253-4 ou si ces produits sont des produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou s'ils sont uniquement composés de substances de base au sens de l'article 23 du même règlement.
3° Le conseil prévu aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel.
III.-Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour l'activité de l'ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, pour l'activité d'établissements d'autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs.
Pour l'application du présent chapitre l'ensemble des établissements pour lesquels une entreprise sollicite un agrément sont regardés comme ses établissements.
IV.-Les personnes qui mettent des produits phytopharmaceutiques sur le marché autres que celles exerçant les activités mentionnées au 1° du II justifient de l'obtention d'un certificat attestant qu'elles ont acquis les connaissances appropriées à leurs rôle et responsabilités ou de l'emploi d'une personne détenant ce certificat.
V.-Les détenteurs de l'agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l'article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d'action national prévu à l'article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
VI.-L'exercice de l'activité de conseil mentionnée au 3° du II est incompatible avec celui des activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV. Toutefois, cette incompatibilité ne fait pas obstacle à ce que les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II délivrent les informations énumérées au premier alinéa de l'article L. 254-7, ni à ce qu'elles promeuvent, mettent en place ou facilitent la mise en œuvre des actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques prévues à l'article L. 254-10-1.
Nota
Toutefois, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et pour les personnes agréées relevant de la catégorie des microentreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, avec celui des activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de ce même article, est possible jusqu'à une date définie par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024.
Les agréments des personnes exerçant les activités mentionnées au II du même article L. 254-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, détenus par les personnes physiques ou morales exerçant ces activités restent valables.
II.-Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :
1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;
2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application du premier alinéa du V de l'article L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle définis à l'article L. 253-6 et ne faisant pas l'objet d'une classification mentionnée à l'article L. 253-4 ou si ces produits sont des produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou s'ils sont uniquement composés de substances de base au sens de l'article 23 du même règlement.
3° Le conseil prévu aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel.
III.-Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour l'activité de l'ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, pour l'activité d'établissements d'autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs.
Pour l'application du présent chapitre l'ensemble des établissements pour lesquels une entreprise sollicite un agrément sont regardés comme ses établissements.
IV.-Les personnes qui mettent des produits phytopharmaceutiques sur le marché autres que celles exerçant les activités mentionnées au 1° du II justifient de l'obtention d'un certificat attestant qu'elles ont acquis les connaissances appropriées à leurs rôle et responsabilités ou de l'emploi d'une personne détenant ce certificat.
V.-Les détenteurs de l'agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l'article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d'action national prévu à l'article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
VI.-L'exercice de l'activité de conseil mentionnée au 3° du II est incompatible avec celui des activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV. Toutefois, cette incompatibilité ne fait pas obstacle à ce que les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II délivrent les informations énumérées au premier alinéa de l'article L. 254-7, ni à ce qu'elles promeuvent, mettent en place ou facilitent la mise en œuvre des actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques prévues à l'article L. 254-10-1.
Nota
II.-Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :
1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;
2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application du premier alinéa du V de l'article L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle définis à l'article L. 253-6 et ne faisant pas l'objet d'une classification mentionnée à l'article L. 253-4 ou si ces produits sont des produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou s'ils sont uniquement composés de substances de base au sens de l'article 23 du même règlement.
3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel.
III.-Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour l'activité de l'ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, pour l'activité d'établissements d'autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs.
Pour l'application du présent chapitre l'ensemble des établissements pour lesquels une entreprise sollicite un agrément sont regardés comme ses établissements.
IV.-Les personnes qui mettent des produits phytopharmaceutiques sur le marché autres que celles exerçant les activités mentionnées au 1° du II justifient de l'obtention d'un certificat attestant qu'elles ont acquis les connaissances appropriées à leurs rôle et responsabilités ou de l'emploi d'une personne détenant ce certificat.
V.-Les détenteurs de l'agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l'article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d'action national prévu à l'article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
VI.-L'exercice de l'activité de conseil mentionnée au 3° du II est incompatible avec l'activité de producteur. Pour l'application du présent VI, le producteur s'entend au sens du 11 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, à l'exception du producteur produisant exclusivement des produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 253-5 du présent code, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, des produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement ou des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique.
Les informations fournies à leurs clients par les producteurs pour l'enrobage des semences ne sont pas concernées par cette incompatibilité.
II. - Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :
1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;
2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application du troisième alinéa de l'article L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle définis à l'article L. 253-6 et ne faisant pas l'objet d'une classification mentionnée à l'article L. 253-4 ou si ces produits sont des produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou s'ils sont uniquement composés de substances de base au sens de l'article 23 du même règlement.
3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel.
III. - Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour l'activité de l'ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, pour l'activité d'établissements d'autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs.
Pour l'application du présent chapitre l'ensemble des établissements pour lesquels une entreprise sollicite un agrément sont regardés comme ses établissements.
IV. - Les personnes qui mettent des produits phytopharmaceutiques sur le marché autres que celles exerçant les activités mentionnées au 1° du II justifient de l'obtention d'un certificat attestant qu'elles ont acquis les connaissances appropriées à leurs rôle et responsabilités ou de l'emploi d'une personne détenant ce certificat.
V. - Les détenteurs de l'agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l'article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d'action national prévu à l'article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
VI. - L'exercice de l'activité de conseil mentionnée au 3° du II est incompatible avec l'activité de producteur. Pour l'application du présent VI, le producteur s'entend au sens du 11 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, à l'exception du producteur produisant exclusivement des produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 253-5 du présent code, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, des produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement ou des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique.
Les informations fournies à leurs clients par les producteurs pour l'enrobage des semences ne sont pas concernées par cette incompatibilité.
Nota
Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403, cet article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.
Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant dudit article.
1° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article ;
2° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité mentionnée au 3° de ce II ;
3° La part détenue, directement ou indirectement, dans le capital des personnes morales exerçant une activité mentionnée, d'une part, au 3° du II de l'article L. 254-1 et, d'autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article, par un actionnaire ou associé commun, sans que celui-ci puisse être actionnaire majoritaire ou de référence.
II.-Ne peut excéder 32 % :
1° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article ;
2° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité mentionnée au 3° de ce II.
III.-Les seuils mentionnés aux I et II s'appliquent également aux droits de vote.
Nota
1° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 ;
2° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité mentionnée au 3° du II du même article L. 254-1 ;
3° La part détenue, directement ou indirectement, dans le capital des personnes morales exerçant une activité, d'une part, mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 et, d'autre part, de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1, par un actionnaire ou associé commun, sans que celui-ci puisse être actionnaire majoritaire ou de référence.
II.-Ne peut excéder 32 % :
1° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 ;
2° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité mentionnée au 3° du II du même article L. 254-1.
III.-Les seuils mentionnés aux I et II s'appliquent également aux droits de vote.
Toutefois, une personne membre d'un organe d'administration d'un établissement mentionné à l'article L. 510-1 bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1 peut être membre de l'organe de surveillance, d'administration ou de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article L. 254-1, sous réserve qu'elle n'exerce pas un mandat de président ou de membre du bureau de cet établissement, ni de membre de conseil d'administration de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Nota
Par dérogation au second alinéa de l'article L. 254-1-2 créé par le 3° de l'article 1er de ladite ordonnance, une personne détenant le 1er avril 2019, dans un établissement mentionné à l'article L. 510-1 du même code bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1 du même code, un mandat de président ou de membre du bureau ou de membre du conseil d'administration de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et qui est membre, à la date de publication de la même ordonnance, d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II du même article L. 254-1, peut cumuler ces fonctions jusqu'au terme de ce mandat. Toutefois, elle ne participe pas aux travaux et délibérations concernant l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Toutefois, une personne membre d'un organe d'administration d'un établissement mentionné à l'article L. 510-1 bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1 peut être membre de l'organe de surveillance, d'administration ou de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article L. 254-1, sous réserve qu'elle n'exerce pas un mandat de président ou de membre du bureau de cet établissement, ni de membre de conseil d'administration de Chambres d'agriculture France.
Nota
Par dérogation au second alinéa de l'article L. 254-1-2 créé par le 3° de l'article 1er de ladite ordonnance, une personne détenant le 1er avril 2019, dans un établissement mentionné à l'article L. 510-1 du même code bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1 du même code, un mandat de président ou de membre du bureau ou de membre du conseil d'administration de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et qui est membre, à la date de publication de la même ordonnance, d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II du même article L. 254-1, peut cumuler ces fonctions jusqu'au terme de ce mandat. Toutefois, elle ne participe pas aux travaux et délibérations concernant l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Toutefois, une personne membre d'un organe de surveillance, d'administration ou de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article L. 254-1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l'article L. 510-1 bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1, un mandat de président, de membre du bureau ou de membre du conseil d'administration de Chambres d'agriculture France. Cette personne ne participe ni aux travaux ni aux délibérations concernant l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
II.-L'activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 ne peut pas être rémunérée par des personnes exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article.
Nota
II.-L'activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 ne peut pas être rémunérée par des personnes exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1.
1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;
2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, qu'elle exerce son activité ou, si celle-ci débute, s'est engagée et est apte à l'exercer, dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur. Cette aptitude est notamment assurée par l'emploi de personnels dont la qualification est justifiée par la détention de certificats mentionnés à l'article L. 254-3 ;
3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.
1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;
2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, qu'elle exerce son activité dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur ;
3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.
II. - Les personnes qui débutent leur activité sollicitent un agrément provisoire pour son exercice. Cet agrément provisoire est délivré par l'autorité administrative, pour une durée de six mois non renouvelable, si le demandeur justifie du respect des conditions prévues aux 1° et 3° du I et de l'obtention de l'avis favorable d'un organisme tiers tel que mentionné au 2° du I.
1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;
2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, qu'elle exerce son activité dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur et qu'elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 ;
3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.
Pour les personnes agréées au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 254-1, la certification mentionnée au 2° garantit qu'elles ont mis en œuvre les moyens nécessaires pour satisfaire aux obligations mentionnées à l'article L. 254-10-1.
Pour les personnes agréées au titre des activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1, la certification mentionnée au 2° garantit leur contribution effective, dans les conditions prévues à l'article L. 254-6-4, aux objectifs du plan mentionné à l'article L. 253-6 et au dispositif des certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-10.
II.-Les personnes qui débutent leur activité sollicitent un agrément provisoire pour son exercice. Cet agrément provisoire est délivré par l'autorité administrative, pour une durée de six mois non renouvelable, si le demandeur justifie du respect des conditions prévues aux 1° et 3° du I et de l'obtention de l'avis favorable d'un organisme tiers tel que mentionné au 2° du I.
Nota
1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;
2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, qu'elle exerce son activité dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur et qu'elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 ;
3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.
Pour les personnes agréées au titre des activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1, la certification mentionnée au 2° du présent I garantit qu'elles ont mis en œuvre les moyens nécessaires pour satisfaire aux obligations mentionnées à l'article L. 254-10-1.Pour les personnes agréées au titre des activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1, la certification mentionnée au 2° garantit leur contribution effective, dans les conditions prévues à l'article L. 254-6-4, aux objectifs du plan mentionné à l'article L. 253-6 et au dispositif des certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-10.
II.-Les personnes qui débutent leur activité sollicitent un agrément provisoire pour son exercice. Cet agrément provisoire est délivré par l'autorité administrative, pour une durée de six mois non renouvelable, si le demandeur justifie du respect des conditions prévues aux 1° et 3° du I et de l'obtention de l'avis favorable d'un organisme tiers tel que mentionné au 2° du I.
II. – Les personnes physiques qui utilisent les produits phyto-pharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, justifient d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées. Ce certificat n'est exigé ni pour les médiateurs chimiques au sens de l'article L. 253-6, ni pour les substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
III. – Ces certificats sont renouvelés périodiquement.
IV. – A compter du 1er janvier 2019, la formation prévue pour la délivrance ou le renouvellement des certificats mentionnés aux I et II contient des modules spécifiques relatifs à l'exigence de sobriété dans l'usage des produits phytopharmaceutiques et aux alternatives disponibles, notamment en matière de biocontrôle.
II. – Les personnes physiques qui utilisent les produits phyto-pharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, justifient d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées. Ce certificat n'est exigé ni pour les médiateurs chimiques au sens de l'article L. 253-6, ni pour les substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
III. – Ces certificats sont renouvelés périodiquement.
IV. – A compter du 1er janvier 2019, la formation prévue pour la délivrance ou le renouvellement des certificats mentionnés aux I et II contient des modules spécifiques relatifs à l'exigence de sobriété dans l'usage des produits phytopharmaceutiques et aux alternatives disponibles, notamment en matière de biocontrôle. Pour la délivrance ou le renouvellement des certificats mentionnés au II, elle contient en outre un module spécifique d'aide à l'élaboration de la stratégie de l'exploitation agricole en matière d'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ;
2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'Etat mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3.
Afin d'en assurer la traçabilité, les personnes qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° du même II conservent pendant une durée de cinq ans un document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques qu'elles distribuent ou utilisent. Pour les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° dudit II au profit des utilisateurs professionnels, ces données figurent dans le registre de leurs ventes.
II.-Les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d'un produit phytopharmaceutique aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l'activité de traitement de semences en prestation de service soumise à l'agrément prévu au 2° du II de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le cadre de cette activité.