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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2251-46
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Modalités d'exercice des missions
Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes
Paragraphe 4 : Utilisation de l'arme
Article R2251-46
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 12 juillet 2019
A la fin du service, les armes remises à l'agent et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes de l'entreprise, conformément
à l'article R. 2251-38
.
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