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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2251-48
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Modalités d'exercice des missions
Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes
Paragraphe 4 : Utilisation de l'arme
Article R2251-48
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 12 juillet 2019
L'agent ne fait usage de l'arme de poing qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'
article 122-5 du code pénal
.
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