Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R443-9
Les sociétés de crédit immobilier ne peuvent transporter le bénéfice des assurances transférées à leur profit par les sociétés d'habitations à loyer modéré, ou celui des assurances souscrites directement à leur profit, sauf lorsque la cession des créances hypothécaires garanties par ces assurances est autorisée par la commission d'attribution des prêts, conformément aux dispositions de l'article D. 431-1.
Le transport s'effectue, dans ces divers cas, par avenant à la police d'assurance.