Code rural et de la pêche maritime
Article L251-10
Le préfet peut exécuter d'office ces mesures, soit directement, soit dans les conditions prévues à l'article L. 201-13.
Le coût de ces mesures est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service chargé de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par un agent habilité à cet effet et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 %.