Code de commerce
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
Article R713-5
Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l'article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie territoriale a son siège.