Code de l'éducation
Article R822-13
Le directeur général peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général du centre régional, après avis du recteur de région académique et du président du centre national.
Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et aux autres agents de catégorie A ou de catégorie B de l'établissement.
L'évaluation de la valeur professionnelle du directeur général est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du recteur de région académique et du président du centre national. Elle se fonde sur un entretien professionnel conduit par ce dernier.