Code de l'éducation
- Partie réglementaire
Article D423-10
Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis de l'assemblée générale.
Conformément aux dispositions de l'article L. 421-11, les décisions relatives au budget et à la politique d'emploi et d'équipement du groupement sont transmises au recteur d'académie après le vote du conseil d'administration de l'établissement support. Dans un délai de trente jours courant à compter de la date de réception, le recteur d'académie peut s'opposer, par une décision motivée, aux décisions qui mettent en péril l'existence ou le bon fonctionnement du groupement.