Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1599 quindecies
1° La taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011, à hauteur de 7 € par certificat délivré ;
2° La taxe régionale prévue au 2° du même I.
II.-L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I du présent article qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période.