Code général des impôts
Article 1010 ter
2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.
3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
4. Le prélèvement n'est pas dû sur les certificats d'immatriculations mentionnés au I bis de l'article 1599 sexdecies.
Nota
Conformément à l'article 1er du décret n° 2020-169 du 27 février 2020, l'article 1010 ter, dans sa rédaction résultant du a du 2° du J du I de l'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, entre en vigueur au 1er mars 2020.
Conformément aux dispositions du E du XI de l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021.