Code de commerce
Article R123-211
1° Les indications exigées à l'article L. 141-13 ;
2° Le cas échéant, en ce qui concerne l'ancien propriétaire, les références de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale ;
3° En ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indications exigées aux articles R. 123-156 et suivants.
4° Le titre du support habilité à recevoir les annonces légales dans lequel la première insertion a été effectuée ainsi que la date de cette insertion.