Code de la construction et de l'habitation
Article L121-1
1° De procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction et d'habitat ;
2° D'apporter son concours aux services du ministère chargé de la construction et de l'habitation et aux services des autres ministères dans leurs activités de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d'habitat.
Le Centre scientifique et technique du bâtiment est titulaire des biens, droits et obligations de la fondation à laquelle il succède.