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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L184-5
Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre VIII : Contrôle et sanctions
Chapitre IV : Règles de sécurité
Section 2 : Sanctions applicables
Article L184-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 juillet 2021
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € le fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation.
Nota
Conformément à l'
article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020
, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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